La responsabilité d’un architecte engagée, malgré un travail dans les règles de l’art ?

Un architecte s’est chargé de la maîtrise d’œuvre de la construction d’un immeuble en copropriété dont les appartements avec terrasses vont connaître des problèmes d’étanchéité. Pour lui, aucune faute ne peut lui être reprochée, car il a scrupuleusement respecté une norme professionnelle sur l’étanchéité des toitures-terrasses…

Architecte : quand une norme professionnelle est imprécise…

Un architecte élabore la construction d’un immeuble dont les appartements possèdent des terrasses accessibles. Dans les mois qui suivent l’achèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble constate l’apparition d’infiltration d’eau en provenance des terrasses.

Estimant que l’architecte a commis une faute, le syndicat des copropriétaires lui réclame des indemnités.

A tort, selon l’architecte : il rappelle qu’il a mis en œuvre la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses. Et plus précisément, dans l’immeuble, il s’est assuré de l’étanchéité des terrasses par des dalles sur plots, conformément aux règles de l’art. Pour lui, sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.

Mais le syndicat des copropriétaires ne fait pas la même lecture de la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses. Pour lui, elle prévoit la mise en place d’une protection lourde (par exemple par une dalle béton, par une chape ou par un dallage en béton armé), ce qui n’est pas le cas ici. Dès lors, le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de l’architecte est engagée.

Ce que confirme le juge : relevant l’imprécision des termes de la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses, il estime toutefois, de même que le syndicat des copropriétaires, qu’elle prévoit la mise en place d’une protection lourde pour les toitures-terrasses accessibles aux piétons.

L’architecte doit donc indemniser le syndicat des copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mai 2020, n° 16-21335

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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change au 2 juin 2020

Le 28 mai 2020, le Premier Ministre a annoncé le lancement de la phase 2 du déconfinement : fin de la limitation des déplacements, réouverture des cafés, bars, restaurants, reprise des activités sportives et culturelles, création de l’application Stop Covid, etc. Voici un panorama des mesures à connaître…

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle carte de France

Le Premier Ministre et le Ministre de la Santé ont présenté, le 28 mai 2020, une carte de France en 2 couleurs : vert et orange.

Les zones vertes indiquent une faible circulation du coronavirus, qui justifie une accélération du processus de déconfinement, à partir du 2 juin 2020.

Quant aux zones orange, si le processus de déconfinement s’accélère également, il sera accompagné de certaines restrictions.

Les départements situés en zone orange sont ceux d’Ile-de-France, ainsi que la Guyane et Mayotte.

Si les indicateurs de santé continuent à diminuer, une phase 3 du déconfinement devrait voir le jour le 22 juin 2020.

Coronavirus (COVID-19) : fin de l’interdiction des déplacements de plus de 100 km

A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer qui restent soumis aux motifs impérieux d’ordre sanitaire, familial ou professionnel.

Notez que des restrictions de déplacement peuvent continuer à s’appliquer pour les déplacements internationaux.

Dans l’Union Européenne par exemple, et jusqu’au 15 juin 2020, pour l’instant, les restrictions aux frontières intérieures sont maintenues.

Hors de l’Union Européenne, les frontières extérieures restent fermées, aucune date d’ouverture n’étant évoquée pour le moment.

Coronavirus (COVID-19) : concernant cafés et restaurants

Les modalités de réouverture des cafés, bars et restaurant applicables à compter du 2 juin 2020 vont différer selon leur situation géographique :

  • ceux qui se trouvent en zone verte pourront rouvrir la totalité de leur établissement ;
  • ceux situés en zone orange ne pourront rouvrir que leurs terrasses.

Notez que ces professionnels devront respecter un certain nombre de consignes sanitaires :

  • pas plus de 10 personnes par table ;
  • une distance minimale d’un mètre entre chaque table ;
  • le port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements (pour se rendre aux sanitaires ou à la caisse, par exemple).

Le syndicat patronal UMIH a mis en ligne une guide de reprise d’activité pour les hôtels, restaurants, cafés, établissements de nuit, bowling, loisirs indoor et thalasso. Celui-ci est disponible sur son site internet : umih.fr.

Il vise à assurer la reprise d’activité dans des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes à l’égard du personnel et des clients.

Coronavirus (COVID-19) : la réouverture des hébergements touristiques

Les villages vacances, maisons familiales de vacances, auberges collectives et campings pourront rouvrir leurs portes :

  • le 2 juin 2020 lorsqu’ils sont situés en zone verte ;
  • le 22 juin 2020 lorsqu’ils sont situés en zone orange.

Les colonies de vacances ne pourront rouvrir que le 22 juin 2020, quelle que soit leur zone.

Le Gouvernement va prochainement édicter des règles sanitaires spécifiques aux lieux d’hébergement touristiques.

Coronavirus (COVID-19) : la réouverture des lieux de culture et de sport

Les piscines, gymnases et salles de sport, parcs de loisirs, salles de spectacles et théâtres peuvent rouvrir leurs portes dès le 2 juin 2020 lorsqu’ils sont situés en zone verte.

Il faudra attendre le 22 juin 2020 pour ceux situés en zone orange.

Notez que les cinémas ne rouvriront que le 22 juin 2020 sur l’ensemble du territoire.

Par ailleurs, sachez que restent interdits au moins jusqu’au 21 juin 2020, sur le territoire national :

  • les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public ;
  • les sports collectifs et de contact ;
  • les discothèques et salles de jeux.

Les stades et hippodromes peuvent rouvrir mais restent toutefois fermés au public : le huis-clos est la règle.

Coronavirus (COVID-19) : lancement de l’application Stop Covid

L’application Stop Covid sera téléchargeable gratuitement, et sur la base du volontariat, à compter du 2 juin 2020.

Pour rappel, cette application permet de prévenir immédiatement l’utilisateur s’il a été en contact rapproché dans les derniers jours avec une personne qu’il ne connaît pas et qui vient d’être testée positive au Covid-19. Dans le cadre de l’application, les contacts pris en compte seront les suivants : moins d’1 mètre pendant au moins 15 mn.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les écoles, collèges et lycées

Pour mémoire, les 2 protocoles sanitaires à respecter dans le cadre de la réouverture des écoles, et des collèges et lycées sont disponibles, en ligne, sur le site www.education.gouv.fr.

Dans le cadre de la phase 2 du déconfinement, le Gouvernement a annoncé la réouverture progressive de toutes les écoles à compter du 2 juin 2020.

Celles-ci assureront un accueil systématique des élèves, au moins une partie de la semaine, dans le respect du protocole sanitaire qui leur est applicable, qui prévoit notamment un accueil de 15 enfants maximum par classe.

Concernant les collèges, leurs conditions de réouverture vont dépendre de leur situation géographique :

  • les collèges situés en zone verte pourront accueillir les élèves de la 6ème à la 3ème ;
  • les collèges situés en zone orange accueilleront en priorité les élèves des classes de 6ème et de 5ème ; si les conditions matérielles sont réunies, les élèves des autres niveaux pourront être accueillis.

La réouverture s’effectuera là encore dans le respect du protocole sanitaire prévu à cet effet (qui prévoit notamment la présence par alternance des élèves, avec une venue hebdomadaire par élève au minimum).

A compter du 2 juin 2020, la réouverture des lycées est également adaptée au lieu de situation des établissements.

Les lycées situés en zone verte doivent rouvrir, qu’ils soient généraux, technologiques ou professionnels. L’accueil de l’ensemble des élèves doit être assuré sur au moins 1 niveau. Chaque élève devra faire l’objet d’un entretien pédagogique individuel.

En zone orange, les lycées professionnels rouvriront afin d’assurer en priorité les certifications professionnelles des élèves concernés (CAP, bac pro, etc.). Ils devront également assurer au moins un entretien pédagogique individuel par élève.

Dans cette zone, les élèves des lycées généraux et technologique seront accueillis sur convocation de l’équipe éducative, pour un travail en petits groupes et pour des entretiens individuels qui leur permettront de faire le point sur le suivi de scolarité, le projet d’orientation et le suivi de Parcoursup.

D’ici la fin de l’année, tous les élèves devront avoir bénéficié de cet entretien.

Le Gouvernement a par ailleurs annoncé l’annulation de l’épreuve orale du baccalauréat de français, qui sera validée par contrôle continu.

Une campagne d’identification et de prise en charge des élèves décrocheurs sera en outre lancée à compter du 2 juin 2020.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les parcs et jardins, plages, lacs et plans d’eau

Les parcs et jardins vont pouvoir rouvrir sur l’ensemble du territoire dès le 30 mai 2020, sous réserve que leurs conditions de réouverture puissent permettre de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre entre 2 personnes, et les gestes d’hygiène recommandés (lavage de mains réguliers, éternuements ou toux dans le coude, utilisation de mouchoirs à usage unique, etc.).

A défaut, le préfet garde le pouvoir, après avis du maire, d’en interdire l’accès. Il peut également décider du port obligatoire du masque en fonction des circonstances locales.

Les plages, lacs et plans d’eau pourront également rouvrir à compter du 2 juin 2020, toujours dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les musées et monuments

Les musées et monuments pourront rouvrir à compter du 2 juin 2020, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Source : Source

  • Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020
  • Décret n° 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : soulager la trésorerie des cabinets d’avocats

Durant la crise sanitaire liée au covid-19, les tribunaux se sont retrouvés presque à l’arrêt, ce qui n’est pas sans conséquences pour la trésorerie des cabinets d’avocats qui interviennent habituellement à l’aide juridictionnelle ou au titre des autres aides juridiques, comme celle versée pour les gardes à vue…

Coronavirus (COVID-19) : des avances exceptionnelles sur l’aide juridictionnelle

Afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 sur la trésorerie des cabinets d’avocats, le versement d’une avance exceptionnelle (remboursable) en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat est désormais possible.

Après accord du bâtonnier, l’avocat qui souhaite bénéficier de l’avance exceptionnelle doit en faire la demande auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) par tout moyen conférant date certaine, jusqu’au 30 juin 2020. Elle sera versée avant le 30 septembre 2020.

Les modalités du bénéfice de l’aide financière vont varier selon l’année au titre de laquelle l’avocat a prêté serment.

Pour les avocats ayant prêté serment avant le 31 décembre 2018 :

  • il faut avoir réalisé au moins 6 000 €HT d’activité moyenne au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2018 et 2019 ;
  • le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 10 000 € par avocat et ne peut pas excéder 25 % du montant annuel moyen des rétributions versées à l’avocat concerné au cours des exercices 2018 et 2019 par la CARPA au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.

Pour les avocats ayant prêté serment entre le 1er janvier et le 31 mai 2019 :

  • il faut avoir réalisé au moins 3 000 € HT d’activité au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019 ;
  • le montant de l’avance exceptionnelle est plafonné à 5 000 € par avocat et ne peut pas excéder 50 % du montant des rétributions versées à l’avocat concerné au cours de l’exercice 2019 par la CARPA au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat.

Pour les avocats ayant prêté serment depuis le 1er juin 2019 :

  • il faut avoir réalisé au moins 2 missions au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’intervention de l’avocat en 2019 ou 2020
  • le montant de l’avance exceptionnelle est fixé à 1 500 €.

Dans le cas particulier d’avocats exerçant dans le cadre d’un groupement, d’une association ou d’une société, lorsque les rétributions au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat sont versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l’association ou la société, l’avance est versée au profit de la structure d’exercice.

Dans cette hypothèse, le versement de l’avance est conditionné à la conclusion d’une convention avec la CARPA, signée par l’ensemble des avocats associés ou membres de la structure d’exercice, prévoyant les modalités de remboursement les engageant solidairement.

Vous pouvez prendre connaissance du formulaire de demande d’avance et de la convention à l’adresse suivante : https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/la-profession-obtient-des-avances-exceptionnelles-sur-laide-juridictionnelle.

Notez que le montant des provisions versées antérieurement à la demande d’une avance exceptionnelle par l’avocat s’impute à due concurrence sur le montant susceptible de lui être versé au titre de l’avance exceptionnelle. En outre, aucune provision supplémentaire ne peut être versée avant le remboursement de l’avance exceptionnelle.

Ce remboursement doit être intégralement effectuée avant le 31 décembre 2022.

Pour faciliter le remboursement, à compter de la date du versement de l’avance exceptionnelle, chaque mission d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75 % du montant dû. La part non versée à l’avocat est ainsi affectée au remboursement de l’avance exceptionnelle.

À tout moment, l’avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l’avance exceptionnelle. Et en cas de démission, radiation ou omission du barreau, l’avocat doit rembourser avant son départ l’avance exceptionnelle perçue.

Enfin, sachez que le versement de l’avance exceptionnelle est conditionné à la modification par chaque barreau de son règlement intérieur.

Source : Décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l’état d’urgence sanitaire en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat

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Coronavirus (COVID-19) : attention au pouvoir de reconfinement du préfet

A compter du 2 juin 2020, toute personne pourra de nouveau librement circuler sur l’ensemble du territoire, sans avoir à justifier de ses déplacements. Mais le préfet garde toutefois la possibilité de restreindre cette liberté, si la situation sanitaire le justifie. Explications.

Coronavirus (COVID-19) : un principe, des exceptions

A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national, à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer.

Le principe sera donc de nouveau la liberté d’aller et venir.

Toutefois, le préfet aura la possibilité de prendre certaines mesures si la situation sanitaire du département dont il a la charge évolue.

  • Déplacements à plus de 100 kilomètres et hors du département

Le préfet pourra interdire les déplacements à plus de 100 kilomètres de sa résidence et hors de son département, sauf pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et ceux indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, qui ne peuvent pas être différés.

Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.

Le préfet pourra aussi prendre des mesures instaurant des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du département dont il a la charge, si les circonstances locales l’exigent.

  • Déplacements hors du lieu de résidence

Le préfet pourra aussi interdire tout déplacement hors du lieu de résidence, à l’exception de ceux effectués pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
  • déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.

Dans tous les cas, ces déplacements devront être effectués en évitant tout regroupement de personnes.

Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.

  • Interdiction de recevoir du public

Le préfet pourra aussi interdire l’accueil du public aux établissements suivants :

  • salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
  • magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • salles de danse et salles de jeux ;
  • bibliothèques, centres de documentation ;
  • salles d’expositions ;
  • établissements sportifs couverts ;
  • musées ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de plein air ;
  • établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement sous réserve des dispositions propres aux établissement d’accueil de jeunes enfants.

Ces établissements pourront toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d’équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce d’alimentation générale ;
  • supérettes ;
  • supermarchés ;
  • magasins multi-commerces ;
  • hypermarchés ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d’optique ;
  • commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, de la possibilité pour le préfet d’en interdire la tenue ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
  • hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
  • activités des agences de travail temporaire ;
  • réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
  • réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
  • réparation d’équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • services funéraires ;
  • activités financières et d’assurance ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.
  • Tenue des marchés

Le préfet pourra aussi interdire la tenue des marchés, qu’ils soient couverts ou non, et quel qu’en soit l’objet.

Néanmoins, il pourra, après avis du maire, autoriser l’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d ‘approvisionnement de la population, dès lors que les mesures de distanciation sociale et d’hygiène sont respectées.

Pour rappel, il est désormais fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

  • Rassemblements au sein des établissements de culte

Le préfet pourra aussi interdire, règlementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte en prenant des mesures proportionnées aux risques sanitaires encourus.

Les cérémonies funéraires ne seront toutefois pas concernées.

  • Etablissements de sport

Le préfet pourra aussi, s’il le juge nécessaire, fermer les établissements consacrés à la pratique d’activités sportives.

  • Interdiction ou restriction de toute activité

D’une manière plus générale, il pourra interdire ou restreindre toute activité dont il estime qu’elle participe particulièrement à la propagation du virus.

Le préfet pourra également suspendre les activités suivantes :

  • l’accueil des usagers des établissements d’accueil des jeunes enfants et des mineurs et des maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants : cette mesure ne concernera pas les structures attachées à des établissements de santé ni les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places (« micro-crèches ») ;
  • l’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire, sauf les établissements français d’enseignement à l’étranger, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ; les prestations d’hébergement seront cependant maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile ;
  • l’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Notez qu’un accueil restera assuré pour l’accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus.

L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur le 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Titre 9)

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Devis : quand le prix de tous les travaux n’est pas indiqué…

Le gérant d’un hôtel confie des travaux à un artisan après avoir signé un devis. A la fin des travaux, l’artisan lui présente une facture dont le montant comporte 20 000 € de plus que ce que le devis mentionne. Le gérant refuse alors de les payer. A tort, selon l’artisan, qui rappelle que ces 20 000 € sont indiqués dans les ordres de service…

Travaux : un devis écarté au profit des ordres de service ?

Le gérant d’un hôtel, qui envisage de le rénover, fait appel à un artisan qui lui remet plusieurs devis. Le gérant signe l’un des devis, y appose la mention « bon pour accord », verse un acompte et les travaux débutent.

Durant le chantier, l’artisan réalise divers travaux de peinture, revêtement de sol, menuiserie, maçonnerie et électricité, listés dans le devis, mais dont le coût n’est pas indiqué. Ces travaux sont toutefois mentionnés dans des ordres de service rédigés pendant les travaux que le gérant de l’hôtel a signés.

A la fin des travaux, l’artisan réclame le paiement des sommes dues, après déduction de l’acompte. Mais le gérant de l’hôtel refuse de payer : la somme réclamée ne correspond pas à celle indiquée dans le devis. Environ 20 000 € supplémentaires sont, en effet, facturés.

Ce qui est normal, explique l’artisan, puisque la somme finale tient compte des travaux supplémentaires mentionnés dans les ordres de service.

Ordres de service dont il ne faut pas tenir compte, selon le gérant de l’hôtel : pour lui, seul le devis signé fait foi et c’est la somme qu’il mentionne qui doit être payée.

Non, conteste l’artisan : le devis, non daté, liste des travaux dont le prix n’était pas fixé. Il faut donc tenir compte des ordres de service signés par le gérant de l’hôtel qui eux, font état de leur montant, pour calculer le coût final des travaux.

Ce que confirme le juge. Le gérant de l’hôtel doit donc ici payer les 20 000 € supplémentaires réclamés par l’artisan.

Source :Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mai 2020, n° 19-15024

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Coronavirus (COVID-19) : une meilleure prise en charge des soins ?

Les consultations et actes médicaux ne sont généralement pas intégralement remboursés par la Sécurité sociale : il reste, en principe, à l’assuré la charge d’une participation forfaitaire (de 1 €) et du ticket modérateur. Charges légèrement revues pour faire face à l’épidémie de covid-19…

Quelle prise en charge des consultations ou actes médicaux ?

Pour chaque acte ou consultation médical(e), à l’exception de ceux réalisés en cours d’hospitalisation, un reste à charge de 1 € est laissé à l’assuré. C’est la « participation forfaitaire de 1 € ».

Cette participation forfaitaire était déjà supprimée pour les actes et prestations dispensés dans les centres ambulatoires dédiés au covid-19 ou pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

Désormais, elle est également supprimée pour :

  • la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale (ou du test sérologique dans le cadre du dépistage systématique des personnels en établissement de santé ou en établissement social ou médico-social) ;
  • la consultation initiale d’information du patient et de mise en place d’une stratégie thérapeutique réalisée à la suite d’un dépistage positif au covid-19 ;
  • la consultation réalisée par le médecin permettant de recenser et de contacter les personnes ayant été en contact avec un malade en dehors des personnes vivant à son domicile.

Notez qu’une personne atteinte d’une affection longue durée pourra bénéficier de la prise en charge intégrale, par l’Assurance maladie, d’une consultation complexe réalisée, jusqu’au 30 juin 2020, par son médecin traitant, ou un autre médecin impliqué dans sa prise en charge en l’absence de médecin traitant désigné, dès lors qu’il n’a pas vu son médecin pendant la période de confinement ou qu’il a été adressé à ce médecin en sortie d’hospitalisation.

Là encore, la participation de l’assuré est supprimée. Par ailleurs, le tarif de cette consultation ne peut pas donner lieu à dépassement.

Enfin, les dispositions relatives aux arrêts dérogatoires (pour garde d’enfant ou vulnérabilité) et à la suppression de la participation forfaitaire de l’assuré peuvent être mises en œuvre jusqu’au terme d’une période de 3 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 24 août 2020).

Source : Décret n° 2020-637 du 27 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus

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Coronavirus (COVID-19) : réouverture des cafés, bars, restaurants sous conditions ?

Le 28 mai 2020, le Premier Ministre a annoncé la réouverture des cafés, bars, restaurants, dont la fermeture a été ordonnée le 15 mars 2020. Cependant, tous ne rouvriront pas en même temps. Tout dépendra de leur localisation…

Réouverture différée pour les établissements situés en zone orange

Le Premier Ministre et le Ministre de la Santé ont présenté, le 28 mai 2020, une carte de France en 2 couleurs : vert et orange.

Les zones vertes indiquent une faible circulation du coronavirus, qui justifie la réouverture des cafés, bars et restaurants qui s’y trouvent dès le 2 juin 2020.

Pour ceux situés en zone orange, toutefois, ils ne pourront rouvrir, à cette date, que leur terrasse, cette couleur indiquant une circulation plus importante du coronavirus. Ces zones orange correspondent à tous les départements de l’Ile-de-France, à la Guyane et à Mayotte.

Néanmoins, les professionnels devront respecter un certain nombre de consignes sanitaires :

  • pas plus de 10 personnes par table ;
  • une distance minimale d’un mètre entre chaque table ;
  • le port du masque obligatoire pour le personnel et les clients lors des déplacements (pour se rendre aux sanitaires ou à la caisse, par exemple).

Le syndicat patronal UMIH a d’ores et déjà publié un guide de reprise d’activité pour les hôtels, restaurants, cafés, établissements de nuit, bowling, loisirs indoor et thalasso, accessible sur son site internet : umih.fr. Ce guide vise à assurer la reprise d’activité dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité à l’égard du personnel et des clients.

Source :

  • Dossier de presse du Premier Ministre, du 28 mai 2020
  • Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, umih.fr, Guide sanitaire CHRD

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Economies d’énergie : des aides financières revues et corrigées !

Pour favoriser la réalisation de travaux d’économies d’énergie, plusieurs dispositifs d’aide financière coexistent, notamment le dispositif des certificats d’économies d’énergie, qui vient d’être modifié, et le dispositif « coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires » qui vient d’être créé. Revue de détails…

De nouveaux travaux éligibles au dispositif des certificats d’économies d’énergie

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) a été créé en 2005, afin de répondre à une préoccupation du Gouvernement : la réalisation d’économies d’énergie.

Pour réaliser ces économies d’énergie, les vendeurs d’énergie doivent inciter les particuliers, les entreprises, etc., à réaliser des travaux destinés à améliorer la performance énergétique des bâtiments, en contrepartie du versement d’une aide financière.

Seuls certains travaux, répondant aux normes fixées dans des fiches d’opération standardisée d’économies d’énergie peuvent permettre de bénéficier de l’aide financière attachée au dispositif des CEE.

Ces fiches d’opération sont très nombreuses et régulièrement mises à jour. Vous pouvez consulter la liste complète de ces fiches sur le site internet du ministère de la transition écologique et solidaire.

Depuis le 20 mai 2020, il existe 2 nouvelles fiches d’opération standardisée :

  • la fiche BAR-TH-165 pour les chaudières biomasse collective dans le secteur résidentiel ;
  • la fiche BAR-TH-157 pour les chaudières biomasse collective dans le secteur tertiaire.

Création du « Coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires »

Le dispositif « coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires » a été mis en place afin d’inciter financièrement les propriétaires ou gestionnaires de bâtiments tertiaires, existants depuis plus de 2 ans à compter au moment de la réalisation des travaux, à remplacer certains de leurs équipements de chauffage.

Sont des bâtiments tertiaires ceux qui sont occupés par des activités du secteur tertiaire (commerce, sport, enseignement, transport, etc.).

Pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, vous devez réaliser des travaux de remplacement des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire fonctionnant au charbon, au fioul ou au gaz autre qu’à condensation, au profit :

  • d’un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;
  • sous réserve que le gestionnaire du réseau de chaleur vous fournisse un justificatif attestant de l’impossibilité technique ou économique du raccordement :
  • ○ d’une chaudière collective à haute performance énergétique ;
  • ○ d’une pompe à chaleur type air/eau ou eau/eau ;
  • ○ d’une pompe à chaleur à absorption de type air/eau ou eau/eau ;
  • ○ d’une pompe à chaleur à moteur gaz de type air/eau ;
  • ○ d’une chaudière biomasse collective.

Ces travaux doivent être engagés entre le 20 mai 2020 et le 31 décembre 2021, et achevés au plus tard le 31 décembre 2022.

L’aide financière ne vous sera versée que si les travaux sont réalisés par un professionnel signataire de la charte « coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires ».

Le montant de la prime que vous allez pouvoir percevoir dans le cadre du dispositif « coup de pouce » est variable, et dépend des offres commerciales faites par chaque professionnel.

Source :

  • Arrêté du 14 mai 2020 mettant en place des bonifications pour des opérations d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie et de la création d’une charte « Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires »
  • Arrêté du 4 mai 2020 modifiant l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie

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Coronavirus (COVID-19) : l’appli StopCovid disponible au 2 juin

Pour lutter contre le covid-19, le Gouvernement va lancer une application mobile dénommée « StopCovid ». Elle sera disponible et téléchargeable à compter du mardi 2 juin 2020, dans le cadre de la nouvelle phase de déconfinement…

Coronavirus (COVID-19) : que faut-il savoir sur l’application StopCovid ?

  • Quel est l’objectif de StopCovid ?

L’application mobile StopCovid, téléchargeable gratuitement à compter du 2 juin 2020, a pour but :

  • d’informer les personnes utilisatrices de l’application qu’il existe un risque qu’elles aient été contaminées par le virus du covid-19 en raison de leur proximité à un autre utilisateur de cette application ayant été diagnostiqué positif à cette pathologie (à savoir, moins d’1 mètre pendant au moins 15 mn)
  • de sensibiliser les personnes utilisatrices de l’application, notamment celles identifiées comme contacts à risque de contamination, sur les symptômes de ce virus, les gestes barrières et la conduite à adopter pour lutter contre sa propagation
  • de recommander aux contacts à risque de contamination de s’orienter vers les professionnels de santé compétents aux fins que ceux-ci les prennent en charge et leur prescrivent, le cas échéant, un examen de dépistage ;
  • d’adapter, le cas échéant, les paramètres de l’application permettant d’identifier les contacts à risque de contamination grâce à l’utilisation de données statistiques anonymes.

En cas de diagnostic clinique positif au virus du covid-19 ou de résultat positif à un examen de dépistage à ce virus, les utilisateurs de l’application sont libres de notifier ou non ce résultat dans l’application et de transmettre au serveur l’historique de proximité.

  • La conservation des données collectées

Le traitement de données mis en œuvre dans le cadre de l’application mobile ne peut l’être que pour une durée ne pouvant pas excéder 6 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire (à l’heure actuelle fixée au 10 juillet 2020).

Notez que :

  • les données de l’historique de proximité enregistrées par l’application sont conservées 15 jours à compter de leur enregistrement
  • lorsqu’elles ont été partagées sur le serveur central, les données de l’historique de proximité des contacts à risque de contamination sont conservées sur ce serveur 15 jours à compter de leur enregistrement par l’application.
  • Les droits des personnes dont les données sont collectées

Les personnes dont les données personnelles sont collectées ont des droits prévus par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour autant, sachez que les habituels droits d’accès, de rectification, ainsi que le droit à la limitation prévus ne peuvent pas être mis en œuvre dans le cadre de l’application StopCovid.

Les utilisateurs de l’application sont néanmoins dûment informés des principales caractéristiques de leurs droits au moment de l’installation de l’application StopCovid.

En outre, ils sont informés qu’en cas de partage de leur historique de proximité sur le serveur central de StopCovid :

  • les personnes identifiées comme leurs contacts à risque de contamination seront informées qu’elles auront été à proximité d’au moins un autre utilisateur diagnostiqué ou dépisté positif au virus du covid-19 au cours des 15 derniers jours
  • de la possibilité limitée d’identification indirecte, susceptible d’en résulter lorsque ces personnes ont eu un très faible nombre de contacts pendant cette période

Sources :

  • Décret n° 2020-650 du 29 mai 2020 relatif au traitement de données dénommé « StopCovid »
  • Arrêté du 30 mai 2020 définissant les critères de distance et de durée du contact au regard du risque de contamination par le virus du covid-19 pour le fonctionnement du traitement de données dénommé « StopCovid »

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Salarié protégé : faute grave = indemnités ?

Un employeur licencie un salarié protégé pour faute grave, après autorisation de l’inspecteur du travail : il a, en effet, refusé de se rendre sur le site de sa nouvelle affectation, générant des absences non justifiées. Mais qui doivent tout de même être rémunérées, selon le salarié…

Pas de travail = pas de salaire ?

Un employeur informe un salarié protégé de sa nouvelle affectation, prenant effet un 25 février. Le salarié a non seulement refusé, mais ne s’est jamais rendu sur son nouveau lieu de travail.

Un comportement jugé fautif par l’employeur qui décide alors de le licencier. Il le convoque immédiatement à un entretien préalable à un licenciement, pour lequel il sollicite l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Ayant obtenu cette autorisation le 23 mai, l’employeur licencie effectivement le salarié… qui va lui réclamer le paiement du salaire des mois de mars, avril et mai.

« Pourquoi donc ? » s’étonne l’employeur : le salarié ne s’étant jamais présenté sur son lieu de travail, ce qui constitue une faute, aucune rémunération ne lui est donc due pour cette période.

Sauf que l’employeur doit maintenir tous les éléments de rémunération du salarié protégé tant que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé son licenciement, précise le juge. Et parce que cette autorisation n’a été donnée à l’employeur que le 23 mai, il doit verser les salaires des mois de mars, avril et mai.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mai 2020, n° 18-23444 (NP)

Licenciement d’un salarié protégé : « protection » = « immunité » ? © Copyright WebLex – 2020